La Lune

Dans le cadre de son programme en faveur d’une agriculture et d’une production alimentaire durables, la Commission européenne a récemment indiqué vouloir faire évoluer la législation européenne sur le bien-être animal. Son projet a été présenté le 7 décembre dernier et s’attarde uniquement sur le temps de transport des animaux. En apprenant cela, certains militants pour la cause animale pourraient trouver que ces mesures sont insuffisantes et en viendraient à se poser la question : le droit peut-il être vraiment efficace pour protéger les animaux et améliorer leur bien être ?

© Jean-Claude Bardout, sujetsdedroits.ue

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La lune : définition

rôle dans la formation de la terre et son habitabilité

La lune n’appartient à personne. Elle est un commun de l’humanité.

Tel est le principe formulé dans par le Traité sur « les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes », adopté en 1967, et le Traité sur la Lune, de 1979, sous l’égide des Nations unies. Le Traité sur l’Espace consacre tout à la fois le droit de libre exploration et l’interdiction de toute revendication de souveraineté nationale.

Qu’importe son antériorité sur l’homme, la lune n’est pas un sujet de droit. Elle est un objet du droit, dont les règles définissent la liberté d’alunissage, les activités d’exploration et de recherche, les conditions d’extraction, la non appropriation par les Etats,

citation : « L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen ».

Ce traité avait pour ambition de définir le statut juridique de l’espace et des ressources extra-atmosphériques. Selon ce texte, la lune et de manière générale l’espace extra-terrestre est une « chose commune » (res communis) au sens où les Romains entendaient déjà ce terme.

Mais l’image du drapeau américain planté sur la lune par les astronautes américains et le sprojets concurrents d’exploration des corps célestes extraterrestres illustrent la fragilité de ce statut juridique.

En 1979, le Traité sur la Lune réaffirme le principe de non- appropriation et proclame que la lune fait partie du « patrimoine commun de l’Humanité » , mais n’in n’a pas été ratifié par les États-Unis, la Russie, la Chine, la France.

Au contraire, quelques Etats ont explicitement adopté des lois autorisant l’appropriation privée d’éléments extraits des corps célestes.

Les biens communs n'existent pas eux-mêmes, en tant que communs, tout au plus pourrait-on constater leur caractère non approprié, le cas échéant, c’est-à-dire de res nullius, qui n’appartient (temporairement?) à personne. Le caractère commun résulte d’une déclaration, revendication, ou institution par le droit. Pour la lune, c'est le traité international de 1967 qui a érigé ce corps en patrimoine commun. Ce que le droit a fait, le droit peut aussi le défaire, d’autant plus aisément que le traité n’a pas été signé par certaines des puissances importantes en matière d’activités et explorations spatiales.

En 2015, le Space Act américain prévoit que : « Un citoyen des États-Unis engagé dans la récupération à titre commercial d’une ressource se trouvant sur un astéroïde ou dans l’espace aura droit à toute ressource obtenue, incluant le droit de détenir, de posséder, de transporter, d’utiliser et de vendre la ressource obtenue… »

En 2016, les Émirats Arabes Unis en ont fait de même, anticipant ainsi la fin de l’extraction de combustibles fossiles sur la terre ?

En 2017, le Luxembourg a fait de même, se dotant d’une législation permettant d’accorder des permis d’extraction dans l’espace.

Selon un article paru dans The Conversation, « des filiales de compagnies minières américaines se sont ensuite installées dans le Grand-Duché, bénéficiant au passage des avantages fiscaux liés à l’implantation dans cet État. »

Ces législations légalisent donc l’appropriation privée de ressources lunaires et extra-terrestres par des sociétés privées ou des Etats, légalisation qui a été saluée par des sociétés minières (Moon Express, Planetary Resources, Deep Space Industries, etc.) et celles capables de projeter des engins dans l’espace comme Space X.

Lorsque Johann-Dietrich Wörner, ­le directeur de l’Agence spatiale européenne (ESA), ­déclarait, en mars 2016, qu’il serait « intéressant » ­d’installer ­un « village lunaire », c’est notamment dans l’idée ­d’y réaliser des forages miniers selon Frédéric Joignot, dans son article intitulé « Le capitalisme extraterrestre », dans le Monde 16 décembre 2017

Scott Page, directeur exécutif de l’Agence Spatiale, a déclaré : « l’espace n’est pas un bien commun global (global commons), ce n’est pas le patrimoine commun de l’humanité, pas plus que ce n’est une res comunis ou un bien public. Ces concepts ne figurent pas dans le traité international sur l’espace et les États-Unis ont constamment répété que ces idées ne correspondent pas au statut juridique réel de l’espace ».

Cela n’est cependant pas la position défendue par l’ONU. La question de savoir si l’espace fait partie du patrimoine commun de l’humanité, ou plus modestement constitue un espace inappropriable ou s’il doit être géré par une autorité internationale s’agissant de l’exploitation de certains éléments n’est pas défintivement établie.

Dans un article publié le 11 février 2018 parThe Conversation, Lionnel MAUREL, L’auteur envisage un un phénomène similaire à celui de la conquête du nouveau mone, une nouvelle forme de colonisation, la colonisation interestellaire : « C’est une nouvelle forme de conquête spatiale qui paraît donc à présent se mettre en place, dans laquelle les États pourront « affréter » des compagnies privées un peu à la manière où au XVIe, les grands navigateurs espagnols et portugais se sont élancés à la découverte du Nouveau Monde avec l’appui des souverains de l’époque, mais dans le cadre d’opérations privées et avec la promesse de pouvoir s’approprier les richesses des terres découvertes. »


Dans le Monde, Frédéric Joignot affirme qu’en vertu du Space Act amércain, et de la loi luxembourgeoise, ­qui octroientles mêmes droits d’exploitation des corps ­célestes : « toute société américaine peut s’approprier ­la richesse qu’elle extrait des astéroïdes, de la Lune ou de Mars. A ce jour, quatre compagnies aérospatiales sont domiciliées au Luxembourg : les américaines ­Planetary Resources (où siège notamment le cofondateur de Google Larry Page) et Deep Space Industries, ­la germano-luxembourgeoise Blue Horizon et la ­japonaise ISpace ».

Quel est l’état du droit positif de la lune ? Comme pour la mer, de subtiles distinctions sont faites entre la mer, déclarée commune et inappropriable, et ce que l’homme en extrait, qui est appropriable et deviens sa propriété. Sagi Kfir, avocat de Deep Space ­Industries, affirme la légalité de « l’exploitation minière de l’espace ». Si le Space Act interdit à un Etat de prendre possession des objets extra­terrestres et d’y proclamer sa souveraineté, il n’interdit pas aux entreprises d’en extraire et exploiter les ressources. En cela, le droit de la lune pourrait s’insprier du droit de la mer : « en mer, les pêcheurs ont le droit de garder le poisson qu’ils ­capturent, mais n’ont aucun droit de propriété sur la mer elle-même. »

Les promoteurs du droit des sociétés à exploiter les ressources minières et terres rares des corps célestes font alors application de l’adage « premier arrivé, premier servi ». Ils ajoutent qu’il serait dommage de ne pas profiter des ­ressources de l’espace au moment où celles de la Terre s’épuisent : un astéroïde de type M d’un diamètre de 1 km contient 2 milliards de tonnes de fer et de nickel. Et la NASA a dénombré1 500 astéroïdes ­accessibles, dont certains contiennent des métaux rares, comme le platine, des silicates, de l’eau .

Le futur marché de l’exploitation minière des astéroïdes réclame de nouvelles lois.

Le traité de l’espace est-il obsolète, maintenant que le business s’apprête à décoller dans l’espace ?

Bonne nouvelle : Le comité des Nations unies sur l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, a adopté, mardi 3 juillet 1979, un projet d'accord destiné à régir les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes. Ce texte devra être entériné à l'automne par l'Assemblée générale des Nations unies avant d'être soumis à la ratification des États.

Cet accord reprend, précise, élargit les principales propositions du projet de statut juridique de la Lune que M. Andrei Gromyko, ministre des affaires étrangères d'Union soviétique, avait soumis en 1971 à l'ONU, propositions elles-mêmes inspirées des dispositions du traité sur l'utilisation pacifique de l'espace et des corps célestes signé en janvier 1967.

Ce texte de trente et un articles, se fonde sur les principes suivants :

- La Lune ne peut faire l'objet d'aucune appropriation nationale ;

- Les signataires de l'accord s'engagent " à établir un régime international, y compris des procédures appropriées, régissant l'exploitation des ressources naturelles de la Lune lorsque cette exploitation sera sur le point de devenir possible " ;

- Toutes les activités menées sur notre satellite devront l'être en conformité avec le droit international ;

- La militarisation de la Lune est exclue, bien que des personnels militaires puissent être " utilisés à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique " ;

- L'exploration et l'utilisation de la Lune sont l'apanage de toute l'humanité et se font pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays ;

- Celles-ci devront se faire sans préjudice pour le milieu lunaire.


Quel est le statut juridique de la lune ? La question s’est posée dès que l’homme a posé son pied sur la petite sœur de notre planète. Elle est inappropriable, déclara-t-on, hors de tout commerce juridique et même de toute souveraineté, sauf à être un patrimoine commun de l’humanité. L’art. X du traité de Y proclame en effet …

Proclamation immédiatement démentie par le drapeau américain qui fut planté au lieu même où les premiers cosmonautes ont foulé le sol de la lune. Les corps célestes appartiennent-ils à la nation qui la première y déposera un missionnaire, comme le firent autrefois les nations colonisatrices pour les îles et continents au fur et à mesure de leur découverte ? Non, répondent de concert les nations exclues de cette compétition. Quoiqu’il en soit, répondent les nations conquérantes de l’espace, les minéraux extraits des corps célestes appartiendront à ceux qui les premiers les auront extraits.


A qui appartient la lune ?

Les Nuages

© jean-claude bardout contact@sujetsdedroit.ue

En droit, les nuages n’appartiennent à personne ou sont considérés comme un bien commun.

En pratique, ils sont difficilement appropriables par l’homme. De par leur nature et leur composition, mobiles géographiquement, instables dans le temps, variables dans leur volume, et composés d’eau sujette à des changements d’état, les nuages sont difficilement appropriables.

Mais, stationnant ou se déplaçant au dessus de territoires sur lequel s’exerce la souveraineté des Etats, les nuages ne sont pas à l’abri de toute manipulation ou intervention étatique ou privée.

Des Etats ont fait pleuvoir des nuages, soit pour des raisons militaires, soit pour des raisons civiles. L’utilisation militaire inclut l’ensemencement par des produits toxiques, appelés à se déverser sur les terres ennemies. Les utilisations civiles comprennent la lutte contre la sécheresse, en provoquant des pluies à des fins agricoles, ou empêcher les grêles sur les vignes, voir garantir un ciel bleu pour une manifestation publique, tel les Jeux Olympiques, etc.).

On rapport qu’au XVe siècle, des archets avaient tentés de provoquer la pluie en lançant leurs flèches dans le ciel ! Les techniques ont évolué avec l’ensemencement par iodure d’argent, décharges électriques etc.

En 1949, les USA ont ensemencé des nuages passant sur leur territoire en direction du Canada pour faire pleuvoir surl’Etat de New York. Le Canada a protesté, puis ratifié le traité R.Q.c.P-43.r1 règlementant les provocations artificielles des pluies en Amérique du nord.

Depuis les années 1960, le Québec interdit de faire pleuvoir un nuage dans cette province canadienne sans une autorisation préalable.

En 1986, l’Etat russe a fait pleuvoir des nuages au-dessus de la Biélorussie, pour éviter que les substances radioactives qui provenaient d’Ukraine (de Tchernobyl) n’atteignent Moscou ou d’autres villes russes, les problèmes sanitaires étant ainsi reporté sur le territoire Biélorusse.

En 2022, des pays du Golfe ont envoyé des décharges électriques dans les nuages pour les stimuler.

En France, leur ensemencement vise à lutter contre la grêle qui endommage les vignobles.

Les programmes de recherches en vue de développer les techniques pour faire pleuvoir les nuages se multiplient.

En droit international, il est interdit de manipuler des nuages à des fins militaires.

Mais il n’existe pas de texte international qui interdirait la manipulation des nuages pour des raisons civiles. Ces manipulations se multiplient, comme on l’a vu, pour diverses raisons économiques et civiles.

Est-ce inoffensif pour les sols et la santé des hommes et des animaux et des végétaux ? Est-ce sans effet sur le climat ? Comment empêcher l’appropriation publique ou privée de l’eau au détriment des pays et peuples voisins ? Faut-il prévenir l’appropriation de l’eau des nuages par les Etats d’amont au détriment des Etats d’aval ?

Ces programmes sont encore balbutiants. Certains estiment que leur efficacité est marginale. Un ensemencement de nuage permettrait d’augmenter la probabilité d’une précipitation de 5 à 20 %.

En 2011, l’artiste Monsieur Moo, a élaboré un projet de performance publique, sous le titre de Paparuda, pour déclencher de manière artificielle des pluies à la frontière entre les États-Unis et le Canada, à partir du territoire canadien, pour rétablir symboliquement l’équilibre et d’oeuvrer à l’élaboration d’un statut juridique du nuage.

L’écrivain Mathieu Simonet, arguant de ce qu’il n’existe aucune législation encadrant les nuages, alors que ceux-ci peuvent être manipulés à des fins malveillantes, propose la création d’une journée internationale des nuages le 29 mars.

Pour sensibiliser l’opinion publique à cet enjeu crucial des nuages, qui se situe à la frontière de la poésie et de la politique, SIMONET propose la création d’une journée internationale des nuages, chaque 29 mars, avec l’inauguration, de manière symbolique, de « l’Observatoire international des nuages de Saint-Soupplets » (une commune rurale de Seine-et-Marne) et le lancement d’une pétition pour demander à l’ONU et l’UNESCO la création d’un statut juridique du nuage.

Références :

droit de l’espace


Droit des nuages

Les Glaciers

© Jean-Claude Bardout contact@sujetsdedroit.eu

Glacier définition

Glacier enjeu

en droit (principe)

Le glacier n’est pas un sujet de droit, quoique certains glaciologues et militants voudraient qu’une personnalité juridique soit reconnue aux glaciers afin de faciliter la lutte contre tous travaux d’aménagement qui accélère leur artificialisation, érosion, fonte. C’est qu’en effet, sous des apparences d’immobilités, le glacier est animé de mouvements. Le glacier fait partie des cycles vitaux. « … sans la glace, il n’y aurait pas d’humanité » (REMAUD Olivier, Penser comme un iceberg).

Quoiqu’il en soit, le statut juridique du glacier de montagne est celui de l’eau dont il est composé. L’eau gelée dont il est composée est destinée à alimenter les sources et cours d’eau. En tant qu’eau, elle est chose inappropriable.

Le glacier de montagne est juridiquement ce qu’il est physiquement, c’est-à-dire de l’eau. L’eau est un commun.


Les glaciers sont des biens communs qui doivent être défendus, car ils constituent la majeure partie de l’eau douce qui est indispensable à la vie végétale, animale et humaine. Les glaciers du Groenland et de l’Antarctique représentent 70% du stock d’eau douce de la planète.

La personnalité juridique permettrait de changer de paradigme dans la vision que l’on a des glaciers, mais aussi d’agir en prévention pour arrêter des projets climaticides et de mieux réparer les préjudices faits aux glaciers. On propose que les glaciers soient définis dans nos textes de loi comme des "communautés vivantes" : c'est-à-dire des milieux de vie en lien avec les entités naturelles qui font pleinement partie du cycle de l’eau.

Le réchauffement climatique menace les icebergs et les glaciers. la moitié des glaciers sur terre est condamnée à disparaitre.

La cryosphère, telle que définie dans le présent rapport (Voir Annexe I : Glossaire), représente les composantes du système Terre à l’état gelé, situées sur et sous la surface des terres émergées et à la surface de l’océan : manteau neigeux, glaciers, calottes glaciaires, plates-formes de glace, icebergs, glace de mer (banquise), glace de lac et de rivière, pergélisol, sol gelé saisonnier,


références bibliographiques ;

REMAUD Olivier, Penser comme un iceberg, Essai Babel, 2023, 222 p.

statut juridique des glaciers de montagne

Montagne

© Jean-Claude Bardout contact@sujetsdedroit.eu

Glacier définition

Glacier enjeu

en droit (principe)

Le glacier n’est pas un sujet de droit, quoique certains glaciologues et militants voudraient qu’une personnalité juridique soit reconnue aux glaciers afin de faciliter la lutte contre tous travaux d’aménagement qui accélère leur artificialisation, érosion, fonte. C’est qu’en effet, sous des apparences d’immobilités, le glacier est animé de mouvements. Le glacier fait partie des cycles vitaux. « … sans la glace, il n’y aurait pas d’humanité » (REMAUD Olivier, Penser comme un iceberg).

Quoiqu’il en soit, le statut juridique du glacier de montagne est celui de l’eau dont il est composé. L’eau gelée dont il est composée est destinée à alimenter les sources et cours d’eau. En tant qu’eau, elle est chose inappropriable.

Le glacier de montagne est juridiquement ce qu’il est physiquement, c’est-à-dire de l’eau. L’eau est un commun.


Les glaciers sont des biens communs qui doivent être défendus, car ils constituent la majeure partie de l’eau douce qui est indispensable à la vie végétale, animale et humaine. Les glaciers du Groenland et de l’Antarctique représentent 70% du stock d’eau douce de la planète.

La personnalité juridique permettrait de changer de paradigme dans la vision que l’on a des glaciers, mais aussi d’agir en prévention pour arrêter des projets climaticides et de mieux réparer les préjudices faits aux glaciers. On propose que les glaciers soient définis dans nos textes de loi comme des "communautés vivantes" : c'est-à-dire des milieux de vie en lien avec les entités naturelles qui font pleinement partie du cycle de l’eau.

Le réchauffement climatique menace les icebergs et les glaciers. la moitié des glaciers sur terre est condamnée à disparaitre.

La cryosphère, telle que définie dans le présent rapport (Voir Annexe I : Glossaire), représente les composantes du système Terre à l’état gelé, situées sur et sous la surface des terres émergées et à la surface de l’océan : manteau neigeux, glaciers, calottes glaciaires, plates-formes de glace, icebergs, glace de mer (banquise), glace de lac et de rivière, pergélisol, sol gelé saisonnier,


références bibliographiques ;

REMAUD Olivier, Penser comme un iceberg, Essai Babel, 2023, 222 p.

statut juridique des glaciers de montagne